Conditions pour rendre une ordonnance pénale
art. 352ss CPP
Le Code de procédure pénale permet au Ministère public de juger des affaires de petite et moyenne importance sans que le Tribunal de première instance soit saisi. Dans ces cas, le Ministère public rend une Ordonnance pénale. Il s’agit d’une proposition de jugement qui peut être contestée par le prévenu ou d’autres personnes concernées, y compris la partie plaignante (art. 354, al. 1, CPP).
L’ordonnance pénale ne peut être rendue que lorsque certaines conditions sont réunies.
Conditions pour rendre une ordonnance pénale
art. 352ss CPP
Les sanctions qui peuvent être prononcés ne dépassent pas, conjointement ou alternativement:
Une amende peut être infligée en plus.
Au terme de l’art. 353, al. 3, CPP, l’ordonnance pénale doit être notifiée aux personnes qui ont la qualité pour former opposition. L’opposition à l’ordonnance pénale doit être faite par écrit dans un délai de 10 jours au Ministère public. Contrairement à l’opposition du prévenu, celle de tous les autres opposants (notamment d’autres personnes concernées) doit être dûment motivée : elle doit indiquer les points de l’ordonnance qui sont attaqués, les motifs pour lesquels la décision est contestée ainsi que les éventuels moyens de preuve.
La partie plaignante n’a pas le droit absolu de faire opposition mais seulement si elle prouve avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance pénale (voir ATF 141 IV 231, consid. 2.3-2.6). Par exemple, la partie plaignante a un intérêt à ce qu’une autre décision soit prise si elle peut influencer ses prétentions dans le cadre d’une procédure civile. Elle a aussi intérêt à s’opposer à une ordonnance pénale lorsqu’une indemnité lui a été refusée.
Si aucune opposition contre l’ordonnance pénale est faite, celle-ci est assimilée à un jugement entré en force.
Procédure en cas d’opposition :
Dépôt de l'opposition
Le Ministère public administre les preuves nécessaires au jugement
L'opposant est cité pour une audition devant le Ministère public.
Après éventuelle nouvelle enquête et audition de l'opposant, le Ministère public peut prendre les décisions suivantes:
Si l'opposant fait défaut à l'audience, son opposition est réputée retirée et l'ordonnance pénale attaquée entre en force et déploie les mêmes effets qu'un jugement.
art. 355, al. 2, CPP
Porter le dossier devant le Tribunal de première instance soit
Classer la procédure.
art. 355, al. 3, let. b, CPP
Rendre une nouvelle ordonnance pénale
art. 355, al. 3, let. c, CPP