Chaque personne ayant connaissance d’un acte de discrimination raciale a le droit de dénoncer des infractions auprès d'une autorité de poursuite pénale, soit par écrit soit oralement (art. 301 CPP). Lorsqu’elle est faite oralement auprès de la police, celle-ci est tenue de dresser un acte de la dénonciation (conformément à l’art. 76 CPP) et de le faire signer par le dénonciateur.
Si le dénonciateur n’est lui-même pas lésé par l’infraction, il est informé de la suite donnée à sa dénonciation seulement s’il le demande. Il ne jouit d’aucun autre droit dans la procédure pénale. S’il est invité à participer à la procédure (par exemple en qualité de témoin) et serait exposé à un danger sérieux au sens de l’art. 149 CPP, il peut être mis au bénéfice des mesures de protection appropriées (ex. : anonymat). Bien entendu, il est possible de déposer une dénonciation anonyme et contre un auteur inconnu.
La loi ne prévoit pas de délai de dénonciation.