Prononcés
Le terme prononcé comprend toute décision, jugement ou ordonnance, rédigés par une autorité pénale.
Prononcés
Décision
Ordonnance
Jugement
La décision est tout prononcé (≠ jugement) qui est rendu par une autorité collégiale.
L'ordonnance est tout prononcé (≠jugement) qui est rendu par une seule personne.
Il s'agit des prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fonds. Il peut faire l'objet d'un appel.
Les questions relatives à la forme ainsi qu’à leur contenu sont énoncées aux art. 80ss CPP. Les prononcés sont notifiés aux parties par écrit (sauf exceptions ; voir art. 84 CPP) et motivés (sauf exception ; voir art. 82 CPP) et signés par l’autorité compétente (art. 80, al. 2, CPP).
Les prononcés doivent indiquer, cas échéant, les voies de droit ouvertes et les délais de recours (voir TF 6B_964/2013, consid. 3.3.2)
La notification est une communication officielle, en principe sous forme écrite (sauf exceptions ; voir art. 85 CPP) d’un acte judiciaire (prononcé, citation, mandat) qui permet à son destinataire de se conformer aux obligations qu’il contient ou de faire usage des voies de droit ouvertes.
La notification
Par pli simple ou recommandé
(ATF 142 IV 125)
art. 85 CPP et 87 CPP
Par publication dans la Feuille officielle indiquée par la Confédération ou le canton
art. 88 CPP
Par voie électronique
art. 86 CPP
La notification est parfaite dès que le destinataire en a pris connaissance ou que le courrier entre dans sa sphère de connaissance.
Conditions: le lieu de séjour est inconnu et impossible d'être découvert avec des recherches raisonnables; la notification est impossible; aucun domicile en Suisse est désigné.
La publication est l'ultima ratio.
En cas de publication fictive, il n'y a pas lieu de procéder à la publication dans la feuille officielle.
(Voir TF 6B_652/2013.)
Elle est possible avec le consentement de la personne concernée. Elle doit être munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE).
Peut être remis au destinataire lui-même, à un de ses employeurs ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage que le destinataire.
Le refus de la personne concernée de recevoir l'acte n'empêche pas que la notification soit réputée avoir été effectuée.
Plis recommandés:
Notification fictive: lorsque le destinataire pouvait s'attendre de bonne foi la réception d'un acte judiciaire, la notification est réputée avoir été réalisée le septième jour depuis le jour où l'avis de retrait d'un envoi recommandé a été laissé dans la boîte aux lettres du destinataire de la décision.
La date du retrait du pli recommandé est déterminante pour la communication.
(Voir ATF 116 Ia 90; 142 IV 286. )
En principe, c’est la notification qui fait courir le délai. Si la notification est irrégulière, c’est l’autorité qui supporte les conséquences en application du principe de la bonne foi. Ce principe s’applique également aux parties : dès qu’elles soupçonnent l’existence d’une décision judiciaire, elles doivent se renseigner activement auprès des autorités.
La preuve de la notification d'une décision incombe, en principe, à l'autorité qui veut s’en prévaloir (voir ATF 124 V 400, consid. 2). Il est néanmoins très important que le destinataire, pour des questions de preuve et pour le calcul des délais, garde l’enveloppe d’envoi du prononcé ou toute autre notification judiciaire. Lorsque le justiciable adresse un document à une autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure en cours, il est fortement conseillé de le faire par voie recommandée. Le ticket de la poste accompagné du numéro de l’envoi doit être conservé avec soin.