Le principe de célérité garantit par les art. 6 § 1 CEDH,14 § 3, let. c, Pacte ONU II et l’art. 29, al. 1, Cst. est consacré expressément au CPP à l’art. 5. Il confère aux parties le droit à ce que l’affaire soit élucidée le plus rapidement possible et avec diligence afin qu’elles soient fixées sur leur sort.
La violation du principe de célérité est appelée déni de justice ou retard injustifié. Elle se caractérise par le fait que l’autorité ne rend pas sa décision dans un délai prescrit par la loi ou dans un délai raisonnable, c.-à-d. d’après la nature de l’affaire en cause et les circonstances. Le délai raisonnable pour que l’autorité rende une affaire est apprécié au cas par cas en prenant compte la complexité du dossier, l’attitude de l’accusé ainsi que le rythme de travail et la manière dont les autorités traitent le dossier.
Selon une étude menée en 2015 par le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH ; voir. MATTHEY/STEFFANINI, Partie 6: Racisme –Analyse juridique, p. 30) sur la jurisprudence disponible dans le domaine de la discrimination raciale, la durée moyenne de la procédure est d’un peu plus d’un an.
Le déni de justice ou retard injustifié est un grief qui peut être soulevé en tout temps devant l’autorité de recours au sens des art. 393 al. 2 let. a cum art. 396 CPP.