L'observation des délais
art. 89ss CPP
Un délai légal est le laps de temps autorisé par la loi ou par le juge pour réaliser un acte juridique spécifique. En droit de procédure pénale, une grande majorité des actes de procédure sont assortis de délais. Les principes généraux quant à la computation et l’observation des délais sont disposés aux art. 89ss CPP.
Voici quelques règles utiles :
L'observation des délais
art. 89ss CPP
La computation de délais commence le lendemain de leur notification. Ils n'échouent ni le samedi, le dimanche ou un jour férié cantonal ou fédéral.
art. 90 CPP
Le délai est réputé respecté si l'acte de procédure a été envoyé par voie postale ou électronique au jour de son échéance.
art. 91 CPP
La prolongation du délai fixé par la loi n'est pas possible.
Art. 89 CPP
Si la fin du délai échoue un samedi, un dimanche ou jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son expiration est reportée au jour ouvrable qui suit.
Les écrits (support papier) doivent être déposés soit à l'autorité pénale, soit à un bureau de poste suisse, soit à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.
Lorsque la partie à la procédure n’a pas observé le délai (légal ou judiciaire) ou le terme fixé par l’autorité, il est possible de demander la restitution aux conditions cumulative suivantes (art. 94 CPP) :
art. 94 CPP
(Voir 6B_1074/2015, consid. 3.1.)
La procédure pénale ne connaît pas de fériés judiciaires, c.-à-d. de suspension de délais en période de vacances estivales, de fin d'année et de Pâques.
art. 89, al. 2, CPP
En cas de transmission électronique de l'acte, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception. La signature électronique est nécessaire.