Le droit d'être entendu
art. 3, al. 2, let. c, CPP
art. 107 CPP et 108 CPP
Le principe du droit d’être entendu garanti par les art. 29, al. 2, Cst. et 6 § 1 CEDH est consacré expressément dans les art. 3, al. 2, let. c, CPP et 107 CPP. Les parties à la procédure ont le droit absolu et inconditionnel d’être entendues. Elles peuvent cependant renoncer à l’exercice de ce droit de manière explicite ou de manière implicite, par exemple lorsque le comportement de la personne intéressée démontre clairement qu’elle renonce à ce droit (voir ATF 137 IV 33, consid. 9.2). A l’article 3, al. 2, CPP, le droit d’être entendu est compris comme un élément du respect de la dignité humaine.
L’art. 107 CPP dispose de manière non exhaustive des composantes de ce principe. Au vu de sa nature formelle, toute violation du droit d’être entendu conduit à l’annulation de l’acte juridique en question. La jurisprudence réserve néanmoins les violations de peu de gravité qui peuvent être corrigées par une autorité supérieure disposant d’un même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (Kuhnn/Jeanneret, pg. 52 ; Moreillon/Parein-Reymond, pg. 27-28 ; voir ATF 108 Ia 293 ; ATF 101 Ia 292 ; 6B_562/2011, consid. 3.4 ; ATF 137 I195, consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 118, consid. 2.2).
Comme tout droit fondamental, le droit d’être entendu peut subir des restrictions. La validité de telles restrictions repose sur une appréciation stricte du principe de la proportionnalité, lequel est garanti à l’art. 108 et dans d’autres dispositions du CPP (ex. : les art. 152 CPP-et 154 CPP). Les limitations de l’exercice du droit d’être entendu par les parties doivent faire l’objet d’une décision écrite et motivée susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP (Kuhnn/Jeanneret, pg. 53-55).
Voici quelques facettes du droit d’être entendu :
Droit d'être informé
art. 118, al. 4, CPP et art. 305 CPP
Les parties à la procédure ont le droit d'être informées de leurs droits et des prises de position des autres parties ainsi que des autorités pénales concernées.
(Voir ATF 101 Ia 292)
Droit de s'exprimer
Les parties ont le droit de s'exprimer sur tous les éléments pertinents de la cause et le droit à la prise en compte effective de leurs arguments par les autorités avant qu'une décision ne soit rendue.
(Voir ATF 101 Ia 292)
Droit de consulter le dossier
art. 101, al. 1, CPP et art. 107, al. 1, let. a, CPP
Ce droit n'est pas absolu tant que l'instruction n'est pas close et que le dossier n'a été transmis au Tribunal compétent. La partie plaignante dispose, à l'exception de l'art. 108 et 225 al. 2 CPP des mêmes droits de consultation du dossier que le prévenu (principe de l'égalité des armes).
(Voir ATF 138 IV 78, consid. 3 et ATF 137 IV 172 consid. 2.6)
Droit de faire administrer les preuves et de participer à leur administration
Il s'agit du droit de produire des preuves pertinentes, de proposer l'administration de certains moyens de preuve, de participer à l'administration des preuves ainsi que de se déterminer sur leur résultat.
(Voir ATF 143 IV 380, consid. 1.1 et 1.4; ATF 126 I 15, consid. 2a)
Droit à la verbalisation
art. 76 - 79 CPP
Le droit à ce que les déclarations pertinentes des autorités et parties à la procédure soient consignées dans un procès-verbal.
(Voir ATF 126 I 15, consid. 2a)
Le droit à une décision motivée
art. 80-82 CPP
La décision motivée permet aux parties de la comprendre et d'exercer leur droit de recours devant l'autorité de contrôle.
(Voir ATF 139 IV 179 consid. 2.2)
Droit de se faire représenter
art. 107, al. 1, let. c CPP et art. 127 CPP
Les participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. A l'exception du prévenu et sous réserve des dispositions cantonales applicables (ex.: législation sur les avocats), la partie plaignante n'a pas besoin de choisir nécessairement un avocat comme conseil juridique.
Droit à des traductions
Concerne plutôt le prévenu.
Il ne s'agit pas d'un droit d'avoir une traduction écrite de tout acte de procédure mais seulement des actes de essentiels du dossier.