La plainte

Conditions du dépôt de la plainte

En principe, peut déposer plainte (art. 30 al. 1 CP):

La personne lésée n’ayant pas l’exercice de ses droits civils peut se faire représenter par son représentant légal (art. 30 al. 2 CP).

Si la personne lésée décède sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, le droit de déposer plainte passe à ses proches (art. 30 al. 3 CP cum art. 110 al. 1 CP).

Délai plainte : 3 mois (art. 31 CP). Le délai commence à courir le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (voir arrêt 142 IV 129 consid. 4.3).

Computation : le délai est compté en mois: le numéro du jour final correspond au numéro du jour initial.
Exemple: 5 janvier - 5 avril

Par contre, les délais qui commencent à courir le 31 tombent le dernier jour du mois, trois mois après.
Exemple: départ le 30 novembre - échéance le 28/29 février; départ le 31 janvier - échéance le 30 avril.

S’il y a plusieurs auteurs, il suffit de connaître un des auteurs de l’infraction.

Forme de la plainte : soit orale soit écrite

  • La plainte pénale doit être déposée auprès d’une autorité de poursuite pénale (art. 304 al. 1 CPP)

    Les autorités pénales de votre canton peuvent également mettre sur leur site internet des formulaires de plainte pénale.

Le retrait de la plainte peut se faire de deux manières :

  • - La personne lésée peut renoncer expressément à déposer plainte en tout temps. Cette renonciation peut être restreinte à l’aspect pénal ou civil. Elle est soumise aux mêmes exigences de forme que la plainte pénale (art. 304 al. 2 CPP). L’effet de la renonciation est définitif (art. 30 al. 4 CP).
  • La personne lésée peut retirer la plainte avant le prononcé du jugement de deuxième instance cantonale. S’il y a plusieurs prévenus, le retrait à l’égard d’un profite à tous les autres, sauf en cas d’opposition d’un prévenu. Le retrait est soumis aux mêmes exigences de forme que la plainte pénale (art. 204 al. 2 CPP).

L’effet du retrait est définitif (art. 33 CP).