En principe, peut déposer plainte (art. 30 al. 1 CP):
- la personne lésée
- ayant l'exercice des droits civils.
La personne lésée n’ayant pas l’exercice de ses droits civils peut se faire représenter par son représentant légal (art. 30 al. 2 CP).
Si la personne lésée décède sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, le droit de déposer plainte passe à ses proches (art. 30 al. 3 CP cum art. 110 al. 1 CP).
Délai plainte : 3 mois (art. 31 CP). Le délai commence à courir le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (voir arrêt 142 IV 129 consid. 4.3).
Computation : le délai est compté en mois: le numéro du jour final correspond au numéro du jour initial.
Exemple: 5 janvier - 5 avril
Par contre, les délais qui commencent à courir le 31 tombent le dernier jour du mois, trois mois après.
Exemple: départ le 30 novembre - échéance le 28/29 février; départ le 31 janvier - échéance le 30 avril.
S’il y a plusieurs auteurs, il suffit de connaître un des auteurs de l’infraction.
Forme de la plainte : soit orale soit écrite
- La plainte pénale doit être déposée auprès d’une autorité de poursuite pénale (art. 304 al. 1 CPP)
Les autorités pénales de votre canton peuvent également mettre sur leur site internet des formulaires de plainte pénale.
Le retrait de la plainte peut se faire de deux manières :
- - La personne lésée peut renoncer expressément à déposer plainte en tout temps. Cette renonciation peut être restreinte à l’aspect pénal ou civil. Elle est soumise aux mêmes exigences de forme que la plainte pénale (art. 304 al. 2 CPP). L’effet de la renonciation est définitif (art. 30 al. 4 CP).
- La personne lésée peut retirer la plainte avant le prononcé du jugement de deuxième instance cantonale. S’il y a plusieurs prévenus, le retrait à l’égard d’un profite à tous les autres, sauf en cas d’opposition d’un prévenu. Le retrait est soumis aux mêmes exigences de forme que la plainte pénale (art. 204 al. 2 CPP).
L’effet du retrait est définitif (art. 33 CP).