Art. 115 CCP
Il faut comprendre le lésé come la personne titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale en question ou qui est directement atteinte dans ses intérêts individuels par l’acte incriminé.
L’atteinte doit avoir un rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie. Elle doit en outre revêtir une certaine gravité dont l’appréciation se fait de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé.
Lorsque l’infraction protège d’abord l’intérêt collectif*, l’individu est considéré comme lésé seulement si ses intérêts privés ont été touchés de telle manière que le dommage subi est la conséquence directe de l’acte dénoncé.
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, pg. 365-367)
(Voir TF 1B_489/2011, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 258, consid. 2.2-2.4)
L’Art. 12ss CC
L’exercice des droits civils veut dire la capacité d’accomplir des actes juridiques, c-à-d. d’acquérir et de s’obliger par ses propres actes (art. 12 CC).
L’exercice des droits civils comprend trois conditions cumulatives :
- Majorité (art. 14 CC)
- Capacité de discernement (art. 16 CC)
- Ne pas bénéficier d’une curatelle de portée générale (art. 17 CC)
Art. 12 CPP
Les autorités de poursuite pénale sont :
- La police (Art. 15 CPP)
- Le Ministère public (Art. 16 CPP) en tant que représentant de l’Etat. Il instruit le dossier d’accusation. Une fois le dossier transmis au juge, le Ministère public devient le seul accusateur au procès pénal.
- L’autorité pénale compétente en matière de contraventions (Art. 17 CPP). Les cantons peuvent déléguer la poursuite et la répression des infractions moins graves à savoir les contraventions (art 103 CP).