La forme de la demande d’AJ

L’AJ n’est pas octroyée d’office ; elle doit être demandée par écrit à la direction de la procédure . La demande doit être motivée et contenir les pièces justificatives informant des conditions financières du demandeur, à savoir, les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins du requérant (voir TF 6B_547/2015). Le devoir de l’Etat d’assister la partie plaignante est subsidiaire par rapport au devoir d’assistance découlant du droit de la famille.

L’AJ est normalement accordée au jour de la demande. Elle peut, exceptionnellement, être accordée rétroactivement.
La décision de refus de l’octroi de l’AJ est sujette à recours au sens de l’art. 393 CPP.

L’AJ n’est accordée que pour l’instance en cours. Si elle a été par exemple accordée lors de la phase préliminaire, en cas de recours, le demandeur doit déposer une nouvelle demande d’AJ devant l’autorité instituée en qualité de direction de la procédure.

L’assistance judicaire n’est, malgré la dénomination légale (assistance gratuite), pas gratuite. La partie plaignante est tenue de la rembourser dès que sa situation financière s’améliore. Pour les personnes qui ont la qualité de victime selon la loi sur l’aide aux victimes, l’art. 30 LAVI prévoit une exemption des frais de procédure (voir ATF 143 IV 154 (en all.) et ATF 141 IV 262 (en fr.)).

A savoir que certains cantons mettent en ligne des formulaires pour le dépôt de l’AJ.

Conditions de l'octroi de l'AJ

art. 136, al. 1, CPP

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Faire valoir des prétentions civiles

Indigence

Le besoin d'être assisté

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Les conclusions civiles sont fondées sur le droit civil. Elles portent essentiellement sur les dommages et intérêts ainsi que sur le tort moral. Il est possible d'invoquer les autres actions du droit.

(Voir ATF 129 IV 216, consid. 1.2.2.)

Est indigent celui qui ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts civils dans le cadre de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi que celui de sa famille.

(voir ATF 125 IV 161 consid. 4a)

Le besoin de faire représenter est apprécié selon:

  • les intérêts en jeu.
  • la complexité de la cause.
  • la situation personnelle de la partie.
  • l'état de santé du demandeur.
  • son niveau d'éducation.
  • le fait que le prévenu est lui-même défendu par un avocat (égalité des armes).

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Les conclusions civiles doivent être fondées et avoir de chances de de succès.

(Voir ATF 133 III 614, consid.5)

La condition d'indigence du requérant s'apprécie selon la condition économique (les obligations financières, les revenus et la fortune) de celui-ci au moment du dépôt de sa demande. S'il est marié, la situation de son conjoint est aussi prise en compte.

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Il faut chiffrer les conclusions civiles et les motiver par écrit

(art. 123, al. 1, 1ère phrase, CPP).

L'autorité prend en compte le minimum vital découlant de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) ainsi que les circonstances personnelles du requérant.

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"Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries"

(art. 123, al. 2, CPP)
(Voir TF 1B_94/2015, consid. 2.1.)

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Contenu de l'assistance judiciaire / interprétation de l'art. 136, al. 2, CPP cum art. 29 Cst.: voir TF 1B_619/2011, consid. 2