Lexique

Direction de la procédure

art. 61ss CPP

Le terme direction de la procédure désigne :

  • soit les personnes qui, à un stade donné de la procédure, sont responsables de la conduite de cette dernière
  • ou les tâches et les activités incombant à ces personnes-là, c’est-à-dire principalement les mesures nécessaires au bon déroulement de la procédure et des débats.

L’autorité investie de la direction de la procédure change selon la phase de la procédure ainsi que la gravité de l’infraction.

Le lésé

art. 115 CPP

Il faut comprendre le lésé come la personne titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale en question ou qui est directement atteinte dans ses intérêts individuels par l’acte incriminé.

L’atteinte doit avoir un rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie. Elle doit en outre revêtir une certaine gravité dont l’appréciation se fait de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé.

Lorsque l’infraction protège d’abord l’intérêt collectif (voir TF 1B_489/2011, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 258, consid. 2.2-2.4), l’individu est considéré comme lésé seulement si ses intérêts privés ont été touchés de telle manière que le dommage subi est la conséquence directe de l’acte dénoncé.
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, pg. 365-367)

*(Voir TF 1B_489/2011, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 258, consid. 2.2-2.4)

La victime

art. 116, al. 1, CPP

Est victime tout lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s’agit partant d’une personne physique.

D’après JEANNERET la victime est « une catégorie spécifique de lésé » et jouit ainsi à la fois des droits procéduraux concédés au lésé ainsi que d’autres droits qui lui sont propres, lesquels sont consacrés à l’art. 117 CPP. (pg. 166)