art. 61ss CPP
Le terme direction de la procédure désigne les personnes qui, à un stade donné de la procédure, sont responsables de la conduite de cette dernière, ainsi que les tâches et les activités incombant à ces personnes (c’est-à-dire principalement les mesures nécessaires au bon déroulement de la procédure et des débats).
L’autorité investie de la direction de la procédure change selon la phase de la procédure et la gravité de l’infraction.
Personne titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale en question ou personne directement atteinte dans ses intérêts individuels par l’acte incriminé.
L’atteinte doit avoir un rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie. Elle doit en outre revêtir une certaine gravité dont l’appréciation se fait de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé.
Lorsque l’infraction protège d’abord l’intérêt collectif*, l’individu est considéré comme lésé seulement si ses intérêts privés ont été touchés de telle manière que le dommage subi est la conséquence directe de l’acte dénoncé.
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, pg. 365-367)
*(Voir TF 1B_489/2011, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 258, consid. 2.2-2.4)
Art. 116, al. 1, CPP
Victime est tout lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s’agit partant d’une personne physique.
D’après JEANNERET la victime est « une catégorie spécifique de lésé » et jouit ainsi à la fois des droits procéduraux concédés au lésé ainsi que d’autres droits qui lui sont propres, lesquels sont consacrés à l’art. 117 CPP.
Les biens juridiques correspondent aux valeurs essentielles d’une société, lesquels sont, au vu de leur importance accrue, l’objet de protection de la loi.
Le code pénal suisse organise les dispositions pénales selon les différents biens juridiques qu’il protège (p. ex : l’intégrité physique, le patrimoine, l’honneur, la paix publique).
La dignité humaine est le sentiment de la valeur intrinsèque d'une personne qui commande le respect d'autrui. Elle concerne des caractéristiques inaliénables d’un individu.
La dignité humaine est un droit fondamental consacrée à l’art. 7 Cst. et son respect ’est un principe directeur pour toute activité de l'État (ATF 132 I 49, consid. 5.1).
La dignité humaine est violée lorsqu’une personne ou un groupe des personnes voient leur qualité en tant qu’être humain niée ou mise en question en raison de leur appartenance à un groupe donné. Par conséquent, l’exercice des droits qui sont intrinsèquement liés à la qualité d’être humain est empêché.
La question de savoir si une déclaration particulière porte atteinte à la dignité humaine est appréciée de manière objective, c.-à-d. de la façon dont un destinataire moyen impartial l’aurait comprise. Ce ne sont pas seulement les comportements individuels qui doivent être pris en compte isolément, mais également le contexte général et les circonstances concrètes dans lesquelles le comportement s’est réalisé.
C’est le bien juridiquement protégé par l’art. 261bis CP. D’après le Message du 2 mars 1992 du Conseil fédéral (FF 1992 III 265), la paix publique est menacée lorsque l’auteur s’en prend à la dignité humaine des individus d’un groupe touché. Lorsqu’on peut impunément rabaisser ou calomnier une partie de la population ou une personne en raison de son appartenance à une race, religion ou ethnie, la confiance dans l’ordre juridique est ébranlée et très souvent d’autres libertés fondamentales sont menacées.
Selon l'art. 29, al. 1, Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Le déni de justice formel est une violation de l’art. 29 Cst. Il peut se produire lorsqu’ :
- une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit ;
- elle se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire ;
- elle n'intervient pas dans une affaire qui lui est soumise en temps utile et en bonne et due forme (retard injustifié).
ATF 135 I 6, consid. 2.1 ; TF 2D_59/2013, consid. 2.1.
En droit pénal, le titulaire d’un bien juridique est le détenteur du bien juridique protégé par la loi. L'interprétation de l'infraction en cause permettra seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé.
Exemple : Lors d’un dommage à la propriété, les titulaires sont les propriétaires et les locataires de la chose endommagée (ATF 118 IV 209 consid. 2).
Cf. aussi : ATF 128 IV 81, consid. 3.
Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’indices de commission d’une infraction poursuivie d’office, elle est tenue d’agir, même si la victime n’a pas porté plainte. La discrimination raciale est une infraction poursuivie d’office (art. 261bis CP).