L’appel

Pour ce qui concerne les crimes et délits, l’instance d’appel a un pouvoir de cognition complète ; c’est-à-dire que son examen se porte sur le droit et les faits (art. 398, al. 2, CPP).
En principe, elle n’examine que les points attaqués par le recourant. Toutefois, elle peut examiner des points non attaqués lorsqu’ils pourraient s’avérer plus favorables au prévenu au sens de l’art. 404, al. 2, CPP.

Acte attaquable

Jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

art. 398, al. 1,

.

Motifs

  • violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (lit. a)
  • constatation incomplète ou erronée des faits (lit. b)
  • inopportunité (lit. c)
  • Si seules contraventions ont fait l'objet d'une procédure : cf. al. 4

art. 398, al. 3,

.

Les délais

1) L’annonce

Il faut annoncer la volonté de déposer un appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

rt. 399, al. 1, CPP

.

Forme et contenu de la déclaration

Écrite
Contenu: art. 399, al. 3 et 4, CPP

art. 385 CPP
art. 399 CPP
art. 390 CPP

.

L’effet de l’appel

Effet suspensif dans les limites des points contestés.

art. 402 CPP

.

La forme de la procédure devant l’autorité d’appel

Principe:
procédure orale.: art. 405 CPP

Exception :
procédure écrite: art. 406 CPP

art. 405, al. 1,
art.330ss CPP