Discrimination dans le monde du travail: octroi et retrait de l’autorisation d’exercer le commerce itinérant

Exemple: un Yéniche qui effectue des travaux de peinture et autres travaux de construction se voit retirer l’autorisation correspondante. L’autorité cantonale compétente justifie sa décision par le fait qu’il a occupé de manière illicite et répétée des terrains privés et publics comme aires de stationnement.

L’autorisation d’exercer le commerce itinérant est essentielle pour les Yéniches, les Sintés et les Roms, dans la mesure où elle est obligatoire pour pouvoir pratiquer la vente ambulante de marchandises et la fourniture ambulante de prestations.

La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant et l’ordonnance révisée sur le commerce itinérant (OCI, entrée en vigueur le 1er juillet 2018) prévoient la possibilité accrue de retirer ou refuser l’autorisation d’exercer le commerce itinérant. Selon l’OCI, il est ainsi désormais possible de retirer ou refuser ladite autorisation si la personne ayant déposé la demande a causé des troubles graves à l’ordre public au cours des deux dernières années. Par trouble grave à l’ordre public, le législateur entend notamment l’occupation illicite, en lien avec son activité, d’un terrain public ou privé par le commerçant itinérant ayant causé un préjudice important au propriétaire (cf. art. 10, al. 1 et 2, OCI).

Il s’agit d’une possibilité prévue par la loi et les précisions de l’ordonnance montrent clairement que toute infraction ne doit pas aboutir à un retrait ou à un refus (cf. rapport explicatif concernant la modification de l’OCI): l’idée est plutôt que le trouble à l’ordre public ait causé un préjudice important à des personnes, par exemple au propriétaire d’un terrain. Par trouble grave, le législateur entend aussi la présence d’infractions répétées.

Le retrait ou le refus d’une autorisation touche les Yéniches, les Sintés et les Roms, puisque voyager et dégager un revenu avec un travail/commerce itinérant est au cœur de leur mode de vie. C’est donc leur subsistance qui dépend de cette autorisation.

De plus, le retrait ou le refus de ladite autorisation touche aussi à la liberté économique, un droit fondamental inscrit dans la Constitution (art. 27 Cst.). Celui-ci donne à chacun le droit d’exercer librement toute activité économique lucrative privée et de choisir librement sa profession. La licéité d’une restriction des droits fondamentaux doit être évaluée à l’aune des éléments figurant à l’art. 36 Cst.

L’autorisation d’exercer le commerce itinérant peut être demandée au canton par les citoyens suisses, les personnes résidant en Suisse, dans l’Union européenne ou dans l’AELE, de même que les personnes qui ont leur résidence et leur domicile en dehors et de l’UE et de l’AELE. Pour obtenir une autorisation, il faut n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale en raison d’un crime ou d’un délit au cours des deux dernières années (art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur le commerce itinérant).

L’autorisation est valable dans toute la Suisse. Elle est valable cinq ans pour les citoyens suisses (art. 9, al. 3, de la loi fédérale sur le commerce itinérant). Pour les citoyens étrangers, la validité de l’autorisation est liée aux conditions du droit des étrangers régissant la résidence (art. 9, al. 4, de la Loi fédérale sur le commerce itinérant). Pour les personnes domiciliées dans l’UE ou l’AELE par exemple, elle est de 90 jours par année civile. Ces jours de travail ne doivent pas forcément être effectués de manière groupée. Durant cette période, la personne concernée n’a pas besoin d’autorisation relevant du droit des étrangers, mais doit s’annoncer en plus de demander une autorisation de pratiquer le commerce itinérant (Procédure d’annonce). Les personnes ayant leur résidence et leur domicile dans un pays de l’UE ou de l’AELE et qui souhaitent travailler plus de 90 jours doivent demander au canton un permis de travail en vertu du droit des étrangers (Pratiques commerciales et publicitaires; Prestations de services transfrontalières (UE/AELE)).