Sous-location refusée pour des motifs racistes

Exemple: une régie rejette la candidature d’un Sénégalais comme sous-locataire au motif que «ces gens-là posent toujours problème».

Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose louée (art. 262 CO), sachant qu’il est tenu d’obtenir le consentement écrit, oral ou tacite (a posteriori) du bailleur. Si ce dernier refuse de donner son consentement en raison de l’appartenance raciale ou ethnique, de la religion ou de l’origine nationale ou régionale du sous-locataire, ce refus n’a pas de validité juridique. En effet, le bailleur ne peut refuser son consentement que (art. 262, al. 2, CO):

  • si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
  • si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives (p. ex. un loyer démesuré);
  • si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs (p. ex. si le sous-locataire entend utiliser le logement pour y mener des affaires illégales).

Le retrait du consentement sans motif objectif est également inadmissible.

Explications

«Race»

La notion de «race» est une construction sociale qui ne se fonde pas seulement sur des caractéristiques visibles, mais aussi sur de prétendues différences culturelles, religieuses ou liées à l’origine. Les tenants du racisme prétextent l’appartenance à une ethnie, une culture ou une religion pour justifier des inégalités sociales et économiques par exemple, en leur attribuant une cause biologique.

Les pays d’Europe continentale, contrairement aux pays anglo-saxons, voient dans le terme de «race» une connotation raciste. Ce terme est à ce titre mal vu et donc généralement utilisé entre guillemets. Il apparait néanmoins dans des traités internationaux et, de ce fait, est aussi employé aux [POPUP144]art. 8 Cst. et [POPUP145]261bis CP pour désigner l’une des caractéristiques pour lesquelles toute discrimination est proscrite.

Il est important de dénoncer immédiatement toute violation des normes internationales. Si la plainte est rejetée par le tribunal suisse de dernière instance (en règle générale le Tribunal fédéral), il est possible de recourir contre cette décision auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) ou du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD).

Explications

Appliquer le droit international

Le plaignant peut, sous certaines conditions, s’opposer au jugement en dernière instance (il s’agit la plupart du temps du Tribunal fédéral) en formant recours auprès d’une instance internationale. Dans les cas de discrimination raciale, il s’agit principalement de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) et du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD).

Pour déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, il faut déjà avoir invoqué une violation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) devant la première instance nationale et avoir épuisé toutes les voies de recours nationales. Par ailleurs, la violation de l’interdiction de discriminer (art. 14 CEDH) ne peut pas être invoquée seule, mais uniquement en rapport avec un autre droit garanti par la convention, comme le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ou la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). Lorsque toutes les procédures de recours sont épuisées au niveau national, il est aussi possible d’intenter une procédure auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. À noter que dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’avoir invoqué au préalable une violation de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD).

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Procédures et voies de droit