Dans les rapports avec les autorités, il est recommandé d’avoir un domicile et d’être inscrit dans une commune avant de demander des prestations étatiques. Les personnes ayant un mode de vie itinérant qui passent habituellement l’hiver au même endroit doivent s’annoncer à la commune de ce lieu. Celles qui n’ont pas de lieu de séjour hivernal fixe peuvent s’inscrire dans la commune avec laquelle elles ont les liens les plus étroits (p. ex. dernier lieu de résidence hivernal), dans une commune où elles ont déjà d’autres liens (p. ex. avec les autorités scolaires, l’administration fiscale ou la caisse de compensation AVS) ou dans la commune où elles résident sur le moment. Pour les personnes qui se déplacent toute l’année, c’est le lieu de résidence qui fait office de domicile. Les personnes qui restent plusieurs jours sur une aire de stationnement peuvent donc se fonder sur cette règle pour déposer leur demande d’inscription dans la commune concernée.
Procédure administrative ordinaire (opposition, recours, recours administratif, recours de droit administratif)
Pour déposer un recours administratif, il faut impérativement qu’une décision susceptible de recours ait été rendue (cf. au niveau fédéral l’art. 25a PA). La procédure et les voies de droit varient selon l’autorité, le domaine juridique et l’échelon étatique concernés. Les centres de conseil juridique cantonaux peuvent fournir de plus amples renseignements à cet égard. Par ailleurs, il faut veiller à respecter les délais et les prescriptions formelles.
Si le recours aboutit, l’autorité concernée pourrait, selon les circonstances, être tenue de verser une réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité. Cependant, pour obtenir le versement d’une réparation, il faut en principe plutôt engager une action en responsabilité de l’État. Le montant de la réparation dépend de la gravité de l’atteinte subie et du degré de responsabilité de l’auteur. En principe, il n’excède pas quelques centaines de francs.
Dénonciation à l’autorité de surveillance
Toute personne (qu’elle soit directement touchée ou non) peut procéder à une dénonciation auprès de l’autorité de surveillance – en principe l’autorité à laquelle est subordonnée l’institution en cause. Ce type de dénonciation n’est soumis ni à une forme ni à des délais particuliers. Par ailleurs, contrairement au recours administratif, aucune décision préalable n’est nécessaire pour procéder à une dénonciation. L’autorité de surveillance n’est pas tenue d’entrer en matière; elle ne le fait en général qu’en cas de violations répétées. Toutefois, si une institution est soupçonnée de racisme, on peut supposer qu’il existe un intérêt public prépondérant à enquêter. Ce type de dénonciation se justifie notamment lorsque les autres voies de droit ne présentent que peu de chances de succès et que les violations sont répétées. Remarque: une dénonciation n’a pas d’effet suspensif sur les délais!
Action en responsabilité de l’État (responsabilité de l’État pour les actes racistes)
Il ne faut engager une action en responsabilité que si l’on peut apporter la preuve qu’il y a effectivement un dommage matériel ou immatériel (atteinte à la personnalité), p. ex. si une personne ne trouve pas d’emploi à cause de l’interdiction de s’installer sur une aire de stationnement. La Confédération, les cantons et les communes ont des réglementations différentes. Le montant d’une éventuelle compensation financière est proportionnel à la gravité de l’atteinte subie et au degré de responsabilité de l’auteur. L’indemnisation n’excède d’ordinaire pas quelques centaines de francs. Informations complémentaires sur la responsabilité de l’État (en allemand).