Exemple: une famille yéniche n’est inscrite dans aucune commune. Elle n’a pas de lieu de séjour hivernal fixe et a passé les derniers hivers dans des endroits différents. Cette situation est source de problèmes avec les autorités, car aucune commune ne s’estime compétente pour cette famille. Elle est aussi problématique par rapport aux assurances.
Le domicile est déterminant pour savoir quelle commune ou quel canton est compétent pour les prestations étatiques. Il est donc très important d’avoir un domicile et d’être inscrit dans une commune.
Comme les personnes ayant un mode de vie itinérant n’ont pas de lieu de séjour permanent, il est particulièrement difficile de déterminer leur domicile. L’autorité interpellée peut en profiter pour dénier toute compétence, ce qui peut avoir des conséquences dans toute une série de domaines (assurances sociales, école, impôts, etc.). Il existe toutefois des règles pour déterminer l’autorité compétente lorsqu’une personne ne réside pas durablement dans un même lieu.
En vertu du principe de la liberté d’établissement, les Suisses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays (art. 24 Cst.). Selon le droit civil, le domicile d’une personne est le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en crée pas un nouveau. Lorsqu’elle n’a pas de domicile ou que l’existence d’un domicile ne peut être établie, c’est le lieu où elle réside qui est considéré comme son domicile (art. 23 CC et 24 CC). En principe, les personnes ayant un mode de vie itinérant ont leur domicile là où elles résident habituellement l’hiver.
Domicile et aide sociale
En vertu de la loi fédérale en matière d’assistance (LAS), la personne dans le besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile (art. 4, al. 1 LAS). C’est à celui-ci qu’il incombe d’assister les citoyens suisses (art. 12, al. 1, LAS). Lorsque la personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, c’est le canton de séjour qui l’assiste (art. 12, al. 2, LAS).
Domicile et AVS/AI
Les cotisations AVS doivent être versées à la caisse de compensation du lieu de domicile. Si une personne ne peut pas établir l’existence d’un domicile actuel ou passé (p. ex. lieu de séjour hivernal), elle doit s’annoncer à la caisse de compensation du canton de sa commune d’origine.
Pour le versement des rentes AVS et AI, c’est la caisse de compensation ou l’office AI du canton de domicile qui est compétent. Les prescriptions du droit civil sur le domicile sont applicables. Les personnes ayant un mode de vie itinérant ont leur domicile là où elles résident habituellement l’hiver. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Lorsqu’elle n’a pas de domicile ou que l’existence d’un domicile ne peut être établie, c’est la caisse de compensation ou l’office AI de son lieu de résidence qui est compétent.
Domicile et prestations complémentaires
La caisse compétente pour les prestations complémentaires est celle du canton où la personne ayant un mode vie itinérant réside durant l’hiver.
Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. Lorsqu’elle n’a pas de domicile ou que l’existence d’un domicile ne peut être établie, c’est la caisse de compensation de son lieu de résidence qui est compétente.
Domicile et école
Les enfants des familles ayant un mode de vie itinérant vont à l’école au lieu de séjour hivernal de la famille (Discrimination à l’école).
Domicile politique
Le vote s’exerce au domicile politique, à savoir la commune où l’électeur habite et s’est annoncé à l’autorité locale. Lorsqu’une personne n’a pas de domicile ou que l’existence d’un domicile ne peut être établie, le vote s’exerce dans la commune d’origine (art. 3, al. 1 LDP).
Domicile et impôts
Le domicile fiscal d’une personne se trouve là où elle réside avec l’intention de s’y établir, c’est-à-dire là où se situe le centre de ses intérêts vitaux. Le dépôt des papiers est un indice formel propre à déterminer le domicile fiscal, pour autant que les autres comportements du contribuable confirment cet indice. En toute logique, le domicile fiscal des personnes ayant un mode de vie itinérant est établi au lieu de résidence hivernal. Si une personne n’a pas de domicile, il est possible de clarifier la situation en déterminant d’abord le domicile fiscal.
Domicile et immatriculation de véhicules
Plusieurs autorités sont compétentes en matière de circulation routière: le canton de domicile est compétent pour le conducteur (détenteur du véhicule) et le canton du lieu de stationnement du véhicule est compétent pour ce dernier.
Par lieu de stationnement, on entend en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit. Pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons, c’est le domicile du détenteur qui est considéré comme lieu de stationnement. En règle générale, les personnes ayant un mode de vie itinérant se trouvent dans ce cas de figure.