Procédure civile

La procédure civile commence avec la requête de celui qui prétend subir un acte raciste ou discriminatoire dans une relation régie par le droit civil. La requête doit être rédigée dans la langue officielle du canton. Elle doit être signée et envoyée en deux exemplaires (art. 129-131 CPC) à l’autorité compétente à raison du lieu (art. 9 à 46 CPC) et de la matière (voir législation cantonale sur l’organisation judiciaire).

Le for (tribunal compétent à raison du lieu) des actions relevant du contrat de bail à loyer ou à ferme est semi-impératif (art. 33 CPC), c.-à-d. qu’il ne peut pas être changé avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 CPC).

Le for (tribunal compétent à raison du lieu) des actions relevant du contrat de travail est semi-impératif (art. 34 CPC), c.-à-d. qu’il ne peut pas être changé avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 CPC).

Tentative de conciliation

Conformément à l’art. 197 CPC, la procédure ordinaire doit être précédée d’une tentative de conciliation. L’autorité de conciliation a pour mission de trouver un accord entre les parties pour éviter une procédure judiciaire. La conciliation est une procédure confidentielle et informelle. L’audition doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête de conciliation. En principe, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur (art. 207 CPC; pour les exceptions, cf. art. 113 CPC). Dans les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations (art. 113 al. 2 let. c CPC) il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC). Dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 113 al. 2 let. d CPC), il n’est pas perçu des frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC).

En outre, en procédure de conciliation, il n’y a pas d’allocation des dépens, c’est-à-dire, la prise en charge des frais de l’autre partie.

Les parties sont tenues d’être présentes à l’audience. Si le demandeur/la demanderesse fait défaut, sa requête est considérée comme retirée. Si le défendeur/la défenderesse fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord.

Lorsque la procédure de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder et l’affaire se poursuit par voie de procédure ordinaire. Informations complémentaires sur la procédure de conciliation (en allemand). Si le demandeur/la demanderesse veut continuer la procédure et porter sa cause devant le juge, il doit agir, sauf exceptions, dans les trois mois qui suivent la délivrance de l’autorisation de procéder. S’il n’agit pas dans ce délai, sa cause est réputée ne jamais avoir existé.

Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure de conciliation par des avocats titulaires d’un brevet d’avocat reconnu en Suisse (art. 68 al. 2 let. a CPC) ou par des agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit (art. 68 al. 2 let. b CPC). Si le requérant/la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, il est possible de demander à l’autorité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale ou partielle. Dans ce cas, il est recommandé de s’informer préalablement auprès d’un conseiller juridique.

Bibliografie

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