En droit international public, différents traités interdisent explicitement la discrimination raciale. À titre d’exemple, on peut mentionner les dispositions suivantes: l’art. 14 CEDH et les art. 2, al. 2, du Pacte I de l’ONU et 2, al. 1, du Pacte II de l’ONU. La Suisse a également ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD). Il en découle que les victimes de discriminations raciales peuvent faire valoir des prétentions contre la Suisse (les règles de droit international n’engagent en principe que les États) devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD). Par ailleurs, les art. 2, let. a, et 5, ICERD en particulier fixent des obligations directement applicables aux rapports entre la Suisse et les personnes privées.
Pour déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, il faut déjà avoir invoqué une violation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) devant la première instance nationale et avoir épuisé toutes les voies de recours nationales. Par ailleurs, la violation de l’interdiction de discriminer (art. 14 CEDH) ne peut pas être invoquée seule, mais uniquement en rapport avec un autre droit garanti par la convention, comme le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ou la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). Lorsque toutes les procédures de recours sont épuisées au niveau national, il est aussi possible d’intenter une procédure auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. À noter que dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’avoir invoqué au préalable une violation de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD).
Convention européenne des droits de l’homme
art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale)
art. 9 CEDH (liberté de pensée, de conscience et de religion)
art. 11 CEDH (liberté de réunion et d’association)
art. 14 CEDH (interdiction de discrimination); cet article doit toujours être invoqué en rapport avec un autre droit garanti par la convention.