Procédures et voies de droit dans le cas d’un bailleur public

Pour qu’une procédure ait des chances d’aboutir, il faut pouvoir produire des témoins et des preuves.

Recommandation générale: il est conseillé de réunir dès le début le plus grand nombre de preuves possibles (p. ex. correspondance, notes d’entretien, adresses de témoins). En effet, il faudra produire des moyens de preuve écrits sous forme papier à l’intention des autorités concernées. Attention: les enregistrements audio et vidéo réalisés clandestinement sont illégaux et ne constituent pas des preuves recevables!

Procédures envisageables

Faire opposition en cas de résiliation communiquée par oral

Une résiliation communiquée par oral est nulle (art. 266l en lien avec l’art. 266o CO) et sans effet, même si rien n’est entrepris pour s’y opposer. Toutefois, comme il pourrait être abusif de laisser le bailleur croire que la résiliation est valable, il faut quand même y faire opposition sans attendre.

Exiger un motif de résiliation

Conformément à l’art. 271, al. 2, CO, la résiliation doit être motivée si l’autre partie le demande. Elle est toutefois valable même en l’absence de demande de motivation. Si le bailleur refuse de donner le motif ou ne le donne pas, le fardeau de la preuve lui incombe en cas de procédure juridique. La motivation n’a pas à revêtir une forme spécifique. Elle peut se faire au moyen du formulaire de résiliation, par courrier annexé ou par oral (devant l’autorité de conciliation, p. ex.).

Procédure civile

Conciliation (contestation de la résiliation et prolongation du bail)

Conformément à l’art. 197 CPC, la procédure ordinaire doit être précédée d’une tentative de conciliation. La personne souhaitant contester la résiliation doit saisir l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé abusif (art. 273 CO). Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint ou le partenaire enregistré du locataire peut aussi contester la résiliation, quand bien même il n’est pas partie au contrat de bail (art. 273a CO). Parallèlement à la contestation de la résiliation, il faut également demander la prolongation du bail (art. 272 ss CO). Lorsque l’autorité de conciliation rejette une requête en annulabilité de la résiliation introduite par le locataire, elle examine d’office si le bail peut être prolongé (art. 273, al. 5, CO).
L’autorité de conciliation a pour mission de trouver un accord entre les parties pour éviter une procédure judiciaire. La conciliation est une procédure confidentielle et informelle. L’audition doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête de conciliation. En principe, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur (art. 207 CPC; pour les exceptions, cf. art. 113 CPC). Lorsque la procédure de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder et l’affaire se poursuit par voie de procédure ordinaire. Informations complémentaires sur la procédure de conciliation (en allemand).

Procédure ordinaire (porter l’action devant le tribunal en cas de décision négative de l’autorité de conciliation)

La décision négative de l’autorité de conciliation devient définitive si la partie succombante ne porte pas l’action devant le tribunal dans les 30 jours suivant la publication officielle de la décision (art. 209, al. 4, CPC).

Plainte pénale (en cas de résiliation de représailles visé à l’article 271a, al. 1, let. a, CO)

Lorsque le bailleur résilie le contrat parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail, il y a résiliation de représailles (art. 271a, al. 1, let. a, CO), laquelle est punissable. Pour dénoncer l’inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis CP), le locataire doit déposer une plainte pénale auprès des autorités d’instruction (la police ou le Ministère public). Après le dépôt de la plainte, l’autorité compétente se charge de réunir les premières preuves. Si les présomptions sont suffisantes, le Ministère public renvoie l’affaire devant le tribunal pénal de première instance. Si les faits sont suffisamment établis, il prononce en règle générale une décision (ordonnance pénale, ordonnance de classement ou ordonnance de non-entrée en matière) sans passer par le tribunal. Informations complémentaires sur les plaintes pénales.
Lorsque des prétentions civiles (p. ex. réparation pour tort moral en cas d’atteinte à la personnalité en vertu de l’art. 28 CC) découlent de l’infraction pénale, la personne lésée peut faire valoir ces prétentions «par adhésion» dans le cadre de la procédure pénale (art. 122 CPP). Cependant, si la discrimination est commise par des employés de l’État, il n’est pas possible d’intenter une action civile par adhésion, en vertu du droit de la responsabilité de l’État.
Informations complémentaires sur la procédure par adhésion(en allemand).

Explications

Art . 28 CC: protection de la personnalité / contre des atteintes / principe

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

Commentaire:

L’art. 28 CC protège les personnes physiques et morales contre les propos et les actes de tiers qui portent atteinte à leur personnalité. Au sens juridique du terme, la personnalité comprend l’ensemble des valeurs fondamentales d’une personne. Cette disposition protège aussi bien l’existence que la personnalité propre à chaque individu.

Les atteintes peuvent porter sur la personnalité physique, émotionnelle, psychique, économique ou sociale (p. ex. sphère privée ou autodétermination informationnelle), ainsi que sur l’honneur.

Pour invoquer une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, le fait reproché doit revêtir une certaine gravité. L’atteinte doit par ailleurs être contraire au droit (c’est-à-dire non justifiée). Le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant public ou privé (p. ex. intérêt à l’information du public) constituent des exemples de justifications valables. Dans un premier temps, il s’agit donc de vérifier s’il y a effectivement une atteinte à la personnalité au sens juridique du terme et, le cas échéant, si des motifs peuvent justifier cette atteinte. Par ailleurs, la faute ne doit pas forcément être intentionnelle.

Seules les personnes qui ont directement subi une atteinte à leur personnalité disposent de la qualité pour agir. Elles peuvent demander au juge d’interdire, de faire cesser ou de constater l’atteinte (art. 28a, al. 1, ch. 1 à 3, CC). Elles peuvent aussi demander la publication d’une rectification des propos discriminatoires ou, le cas échéant, du jugement condamnant l’auteur. Dans la mesure du possible, cette publication doit atteindre le même public que celui qui a eu connaissance des faits incriminés. Lorsque l’atteinte à la personnalité se fait par le biais des médias, la victime peut bénéficier d’un droit de réponse (art. 28g CC).

L’art. 328 CO règle les cas spécifiques à la protection de la personnalité des travailleurs.

Informations complémentaires sur l’atteinte à l’honneur (en allemand).