Pour qu’une procédure ait des chances d’aboutir, il faut pouvoir produire des témoins et des preuves.
Recommandation générale: il est conseillé de réunir dès le début le plus grand nombre de preuves possibles (p. ex. correspondance, notes d’entretien, adresses de témoins). En effet, il faudra produire des moyens de preuve écrits sous forme papier à l’intention des autorités concernées. Attention: les enregistrements audio et vidéo réalisés clandestinement sont illégaux et ne constituent pas des preuves recevables!
Plainte auprès de l’ombudsman de l’assurance privée et de la Suva
Les assurés qui se voient imposer une police d’assurance discriminatoire peuvent s’adresser à l’ombudsman de l’assurance privée et de la Suva. Ce bureau répond aux questions et sert de médiateur pour trouver des solutions dans les situations de conflit. Ses services sont gratuits.
Procédure civile
Conciliation
Conformément à l’art. 197 CPC, la procédure ordinaire doit être précédée d’une tentative de conciliation. L’autorité de conciliation a pour mission de trouver un accord entre les parties pour éviter une procédure judiciaire. La conciliation est une procédure confidentielle et informelle. L’audition doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête de conciliation. En principe, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur (art. 207 CPC; pour les exceptions, cf. art. 113 CPC). Lorsque la procédure de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder et l’affaire se poursuit par voie de procédure ordinaire. Informations complémentaires sur la procédure de conciliation (en allemand).
Procédure ordinaire (action en nullité du contrat et pour atteinte à la personnalité)
La personne concernée peut, par le biais d’une action civile, faire valoir une atteinte à la personnalité ou la nullité (partielle) du contrat d’assurance (art. 20 CO et art. 28 CC). D’ordinaire, elle intente l’action soit devant le tribunal civil du domicile ou du siège du défendeur (art. 31 CPC) soit souvent aussi devant celui du domicile ou du siège de l’une des parties (art. 32 CPC). Le tribunal peut ordonner l’adaptation des clauses contractuelles discriminatoires ou l’annulation du contrat, et octroyer des dommages-intérêts ou une réparation pour tort moral (art. 49 et 97 ss CO).
La procédure civile est une démarche complexe. Il est donc important de faire appel à un avocat ou à un service de consultation compétent en matière juridique. Il est primordial de peser soigneusement les chances de succès, car la partie qui perd le procès assume l’ensemble des coûts. Informations complémentaires sur la procédure civile (en allemand).
Explications
Art . 28 CC: protection de la personnalité / contre des atteintes / principe
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
Commentaire:
L’art. 28 CC protège les personnes physiques et morales contre les propos et les actes de tiers qui portent atteinte à leur personnalité. Au sens juridique du terme, la personnalité comprend l’ensemble des valeurs fondamentales d’une personne. Cette disposition protège aussi bien l’existence que la personnalité propre à chaque individu.
Les atteintes peuvent porter sur la personnalité physique, émotionnelle, psychique, économique ou sociale (p. ex. sphère privée ou autodétermination informationnelle), ainsi que sur l’honneur.
Pour invoquer une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, le fait reproché doit revêtir une certaine gravité. L’atteinte doit par ailleurs être contraire au droit (c’est-à-dire non justifiée). Le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant public ou privé (p. ex. intérêt à l’information du public) constituent des exemples de justifications valables. Dans un premier temps, il s’agit donc de vérifier s’il y a effectivement une atteinte à la personnalité au sens juridique du terme et, le cas échéant, si des motifs peuvent justifier cette atteinte. Par ailleurs, la faute ne doit pas forcément être intentionnelle.
Seules les personnes qui ont directement subi une atteinte à leur personnalité disposent de la qualité pour agir. Elles peuvent demander au juge d’interdire, de faire cesser ou de constater l’atteinte (art. 28a, al. 1, ch. 1 à 3, CC). Elles peuvent aussi demander la publication d’une rectification des propos discriminatoires ou, le cas échéant, du jugement condamnant l’auteur. Dans la mesure du possible, cette publication doit atteindre le même public que celui qui a eu connaissance des faits incriminés. Lorsque l’atteinte à la personnalité se fait par le biais des médias, la victime peut bénéficier d’un droit de réponse (art. 28g CC).
L’art. 328 CO règle les cas spécifiques à la protection de la personnalité des travailleurs.
Informations complémentaires sur l’atteinte à l’honneur (en allemand).
Procédure administrative ordinaire auprès de l’autorité de surveillance étatique (opposition, recours, recours administratif, recours de droit administratif)
Pour déposer un recours administratif, il faut qu’une décision susceptible de recours ait été rendue (cf. au niveau fédéral l’art. 25a PA). La procédure et les voies de droit varient selon l’autorité, le domaine juridique et l’échelon étatique concernés. Les centres de conseil juridique cantonaux peuvent fournir de plus amples renseignements à cet égard. Par ailleurs, il faut veiller à respecter les délais et les prescriptions formelles.
Pour réclamer des dommages-intérêts pour tort moral, il faut engager une procédure en responsabilité contre l’État.
Dénonciation à l’autorité de surveillance étatique
Toute personne (qu’elle soit directement touchée ou non) peut procéder à une dénonciation auprès de l’autorité de surveillance – en principe l’autorité à laquelle est subordonnée l’institution en cause. Ce type de dénonciation n’est soumis ni à une forme ni à des délais particuliers. Par ailleurs, contrairement au recours administratif, aucune décision préalable n’est nécessaire pour procéder à une dénonciation. L’autorité de surveillance n’est pas tenue d’entrer en matière; elle ne le fait en général qu’en cas de violations répétées. Toutefois, si une institution est soupçonnée de racisme, on peut supposer qu’il existe un intérêt public prépondérant à enquêter. Ce type de dénonciation se justifie notamment lorsque les autres voies de droit ne présentent que peu de chances de succès et que les violations sont répétées. Remarque: une dénonciation n’a pas d’effet suspensif sur les délais!
Action en responsabilité de l’État (pour les actes racistes commis par une personne ou une entité accomplissant des tâches pour le compte de l’État)
Il ne faut engager une procédure en responsabilité que si l’on peut apporter la preuve qu’il y a effectivement un dommage matériel (p. ex. primes excessives) ou immatériel (atteinte à la personnalité). La Confédération, les cantons et les communes ont des réglementations différentes. Le montant d’une éventuelle compensation financière est proportionnel à la gravité de l’atteinte subie et au degré de responsabilité de l’auteur. L’indemnisation n’excède d’ordinaire pas quelques centaines de francs. Informations complémentaires sur la responsabilité de l’État (en allemand).