Si c’est envisageable, il peut être utile de chercher le dialogue avec les personnes ou services concernés en parallèle aux clarifications juridiques, voire sur la base de celles-ci.
Pour qu’une procédure ait des chances d’aboutir, il faut pouvoir produire des témoins et des preuves.
Recommandation générale: il est conseillé de réunir dès le début le plus grand nombre de preuves possibles (p. ex. correspondance, notes d’entretien, adresses de témoins). En effet, il faudra produire des moyens de preuve écrits sous forme papier à l’intention des autorités concernées. Attention: les enregistrements audio et vidéo réalisés clandestinement sont illégaux et ne constituent pas des preuves recevables!
Procédure civile
Conciliation
Conformément à l’art. 197 CPC, la procédure ordinaire doit être précédée d’une tentative de conciliation. L’autorité de conciliation a pour mission de trouver un accord entre les parties pour éviter une procédure judiciaire. La conciliation est une procédure confidentielle et informelle. L’audition doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête de conciliation. En principe, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur (art. 207 CPC; pour les exceptions, cf. art. 113 CPC). Lorsque la procédure de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder et l’affaire se poursuit par voie de procédure ordinaire. Informations complémentaires sur la procédure de conciliation (en allemand).
Procédure ordinaire (action civile spéciale)
Selon le domaine juridique (droit successoral, de la famille, des contrats), une action civile spéciale peut être intentée. Il y a lieu de distinguer action formatrice, action condamnatoire et action en constatation de droit. Le tribunal compétent diffère selon la nature de l’action (cf. art. 23 ss CPC).
La procédure civile est une démarche complexe. Il est donc important de faire appel à un avocat ou à un service de consultation compétent en matière juridique. Il est primordial de peser soigneusement les chances de succès, car la partie qui perd le procès assume l’ensemble des coûts. Informations complémentaires sur la procédure civile (en allemand).
Procédure ordinaire (plainte pour atteinte à la personnalité à titre subsidiaire)
La personne concernée peut, par le biais d’une action civile, faire valoir une atteinte à la personnalité (art. 28 CC). D’ordinaire, elle intente l’action devant le tribunal civil du domicile ou du siège de l’une des parties (art. 20, let. a, CPC). Concrètement, elle peut requérir d’interdire, de faire cesser ou de constater (en cas d’intérêt valable à la constatation) l’atteinte à la personnalité (art. 28a, al. 1, ch. 1 à 3, CC). Elle peut par ailleurs faire valoir d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. L’indemnisation n’excède en général pas quelques centaines de francs.
La procédure civile est une démarche complexe. Il est donc important de faire appel à un avocat ou à un service de consultation compétent en matière juridique. Il est primordial de peser soigneusement les chances de succès, car la partie qui perd le procès assume l’ensemble des coûts. Informations complémentaires sur la procédure civile (en allemand).
Explications
Art . 28 CC: protection de la personnalité / contre des atteintes / principe
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
Commentaire:
L’art. 28 CC protège les personnes physiques et morales contre les propos et les actes de tiers qui portent atteinte à leur personnalité. Au sens juridique du terme, la personnalité comprend l’ensemble des valeurs fondamentales d’une personne. Cette disposition protège aussi bien l’existence que la personnalité propre à chaque individu.
Les atteintes peuvent porter sur la personnalité physique, émotionnelle, psychique, économique ou sociale (p. ex. sphère privée ou autodétermination informationnelle), ainsi que sur l’honneur.
Pour invoquer une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC, le fait reproché doit revêtir une certaine gravité. L’atteinte doit par ailleurs être contraire au droit (c’est-à-dire non justifiée). Le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant public ou privé (p. ex. intérêt à l’information du public) constituent des exemples de justifications valables. Dans un premier temps, il s’agit donc de vérifier s’il y a effectivement une atteinte à la personnalité au sens juridique du terme et, le cas échéant, si des motifs peuvent justifier cette atteinte. Par ailleurs, la faute ne doit pas forcément être intentionnelle.
Seules les personnes qui ont directement subi une atteinte à leur personnalité disposent de la qualité pour agir. Elles peuvent demander au juge d’interdire, de faire cesser ou de constater l’atteinte (art. 28a, al. 1, ch. 1 à 3, CC). Elles peuvent aussi demander la publication d’une rectification des propos discriminatoires ou, le cas échéant, du jugement condamnant l’auteur. Dans la mesure du possible, cette publication doit atteindre le même public que celui qui a eu connaissance des faits incriminés. Lorsque l’atteinte à la personnalité se fait par le biais des médias, la victime peut bénéficier d’un droit de réponse (art. 28g CC).
L’art. 328 CO règle les cas spécifiques à la protection de la personnalité des travailleurs.
Informations complémentaires sur l’atteinte à l’honneur (en allemand).