Le recours

Le recours au sens strict est une voie de droit subsidiaires à l’appel. Cette voie n’est en principe ouverte que pour les décisions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en appel (art. 394, let. a, CPP). ATF 139 IV 199, consid. 5.2

Acte attaquable

Décisions, ordonnances ou acte de procédure pris par les autorités prévues par la loi (notamment le Ministère public)

Décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par la loi.

art. 393 CPP

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Motifs

  • Violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (lit. a);
  • Constatation incomplète ou erronée des faits (lit. b);
  • Inopportunité (lit. c).

art. 393, al. 2, CPP

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Conditions de recevabilité

Pas d’appel possible.

art. 394 CPP
art. 398ss CPP

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Délai

Le recours est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

art. 396, al. 1, CPP

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La forme de la procédure

Écrite

art. 385 CPP
art. 396, al. 1, CPP
art. 390 CPP

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Effet suspensif

Pas d'effet suspensif. Il faut dès lors expressément demander l’effet suspensif dans le mémoire de recours et/ou appel.

art. 387 CPP